CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02410_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2023 et 6 juin 2024, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour : 1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Etienne a accordé à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, un permis en vue de l'extension de 310 m² de la surface de vente d'un magasin à l'enseigne " Netto ", sur le territoire de la commune de Saint-Etienne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne, une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, la SAS Distribution Casino France déclare se désister purement et simplement de son action. Par un mémoire enregistré, le 25 juin 2024, la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires déclare accepter le désistement de la SAS Distribution Casino France et entend renoncer dans ce cadre à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré, le 25 juin 2024, la commune de Saint-Etienne déclare accepter le désistement de la SAS Distribution Casino France mais n'entend pas renoncer dans ce cadre à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance de la SAS Distribution Casino France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement d'instance de la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires s'agissant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Distribution Casino France ainsi que des conclusions présentées par la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Distribution Casino France, à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, à la commune de Saint-Etienne, à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 9 juillet 2024. La présidente par intérim de la 5ème chambre, Pascale Dèche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23LY02410_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel