CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02411_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C, épouse A, et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2207982-2207985 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. et Mme A, représentés par Me Mathis, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions refusant la délivrance des titres de séjour sollicités : - elles ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont contraires aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance de titre de séjour ; S'agissant des décisions portant désignation du pays de renvoi : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants kosovars nés, respectivement, le 5 septembre 1990 et le 10 février 1993, sont entrés en France le 23 septembre 2019, selon leurs déclarations. Par des ordonnances du 12 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leurs demandes de protection internationale. Le 14 avril 2021, ils se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour de six mois en qualité d'accompagnants de leur fils malade, né en 2018. Le 17 novembre 2021, ils ont demandé le renouvellement de leurs titres de séjour. À la suite de la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de l'Isère, par des arrêtés du 7 juin 2022, leur a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Les intéressés font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. et Mme A se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par les époux A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_23LY02411_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel