CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02424_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 16 mai 2023 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2301582 du 7 juillet 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A, représenté par Me N'Diaye, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du préfet de Saône-et-Loire pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de Saône-et-Loire, de lui délivrer une carte de résident de dix ans l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - la requête était recevable S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 8 septembre 1992, est entré en France le 15 novembre 1994. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2020. Suite à une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, il s'est vu délivré un récépissé valable du 4 novembre 2022 au 3 février 2023. M. A relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande de renouvellement titre de séjour qu'il aurait formée le 21 janvier 2023. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 4. Par un courrier du 9 juin 2023, dont M. A a accusé la réception le même jour, le tribunal administratif de Dijon a adressé au requérant, en application des dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation de sa requête par la production de l'acte attaqué, étant relevé que ce courrier précisait " décision explicite ou implicite ". Il est constant que l'intéressé n'a produit devant le tribunal administratif, ni d'ailleurs en appel, ni une quelconque décision explicite, ni la preuve de dépôt d'une demande susceptible d'avoir fait naître une décision implicite. Dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 11 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6911 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02424_20240311
TA836 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02424_20240311
Données disponibles
- Texte intégral