CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02437_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 23 mars 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302217 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Besson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Savoie mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son conseil qui renoncera le cas échéant à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 25% par une décision du 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1985, déclare être entré en France le 1er décembre 2019. Il s'est marié le 1er décembre 2021 avec Mme C, ressortissante roumaine à Chambéry. Le 17 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'épouse de M. B, Mme C n'a perçu aucune ressource significative depuis son arrivée sur le territoire français et à tout le moins que ses revenus sont insuffisants au regard des dispositions précitées, pour pourvoir aux besoins de sa famille et ne pas devenir une charge pour l'assistance sociale. Si M. B fait valoir les ressources dont il disposerait lui-même au titre d'un contrat à durée indéterminée, il résulte des dispositions précitées que le ressortissant d'un État tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les ressources qu'aurait perçues M. B au titre de son travail, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces qu'il était autorisé à l'exercer compte tenu de l'irrégularité de sa situation, ne peuvent être regardées comme des ressources dont dispose sa femme au sens et pour l'application des dispositions précitées, en admettant même que ces ressources seraient susceptibles de lui profiter. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 8 avril 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02437_20240408
TA4424 mars 2026
DTA_2302217_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_23LY02437_20240408
Données disponibles
- Texte intégral