CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02440_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Mme AB... AG... et M. L... I... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle la communauté de communes du Pays de Salers a approuvé le montant des attributions de compensation versées à ses communes membres à compter de l’exercice 2019.
2°) M. AA... W..., M. E... P..., M. AF... AD..., Mme AB... D..., M. L... I..., M. AC... T..., Mme X... H..., Mme F... V..., M. Q... Z..., M. J... AE..., Mme N... AE..., Mme Y... K..., M. A... M..., M. C... G..., M. AA... R..., M. Q... B..., M. O... S... et M. L... U... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la même délibération du 11 avril 2019 de la communauté de communes du Pays de Salers.
3°) Les communes de Chaussenac, de Girgols et de Fontanges ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la même délibération du 11 avril 2019 de la communauté de communes du Pays de Salers.
Par un jugement n° 1901206, 1901312, 1901322 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 11 avril 2019 de la communauté de communes du Pays de Salers.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, la communauté de communes du Pays de Salers, représentée par Me Maisonneuve (SCP Teillot & Associés), demande à la cour d’annuler ce jugement du 12 mai 2023, de rejeter les conclusions des intimés en première instance et de mettre à leur charge la somme de 5000 € au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, les communes de Girgols et de Fontanges, MM. W..., P... et AD..., Mmes AE... et K..., MM. M..., G..., et I..., Mme AG..., et M. Q... B..., représentés par Me Deygas, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Salers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire produit le 5 août 2025, la communauté de communes du Pays de Salers a déclaré se désister de l’instance.
Ce mémoire a été communiqué aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d'appel (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…). ».
2. Par un mémoire produit le 5 août 2025, la communauté de communes du Pays de Salers a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des intimées présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes du Pays de Salers.
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays de Salers, à la commune de Chaussenac, à M. W..., M. P..., M. AD..., M. T..., Mme H..., Mme V..., M. Z..., Mme AE..., Mme K..., M. M..., M. G..., M. R..., M. I..., Mme AG..., M. Q... B..., M. S..., M. U... à la commune de Fontanges et à la commune de Girgols.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025
La magistrate désignée,
C. Vinet
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORCA_23LY02440_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel