CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02465_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation des conséquences dommageables de la vaccination contre la Covid 19 dont elle a fait l'objet le 16 août 2021. Par une ordonnance n° 2302721 du 4 mai 2023, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de cette demande au tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance n°2303580 du 25 mai 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande pour irrecevabilité. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A, représentée par la SELAS Adida et Associés, agissant par Me Mathieu, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 mai 2023 ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise médico-légale concernant les séquelles de la vaccination contre la covid 19 dont elle souffre. Elle soutient que : - elle a reçu une injection du vaccin contre la Covid-19 le 16 août 2021 ce qui lui a causé un dommage corporel puisqu'elle souffre d'une paralysie faciale ; - le tribunal administratif de Lyon lui a demandé de chiffrer ses préjudices et de se faire représenter par un avocat alors qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer ses préjudices, son état n'étant pas consolidé ; - il incombe au juge d'appel de réexaminer l'ensemble du litige même lorsqu'il n'annule pas la décision de première instance pour un vice de forme ou de procédure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, aide-soignante née le 27 septembre 1991, a reçu une injection de vaccin contre la Covid-19 le 16 août 2021. Elle a été orientée vers les urgences du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le 23 août 2021 en raison d'une paralysie du visage. Son médecin traitant a diagnostiqué le 1er septembre 2021 une paralysie faciale périphérique probablement en lien avec le vaccin Moderna. Le 10 septembre 2021, un médecin otorhinolaryngologiste (ORL) a précisé que " cette paralysie faciale est survenue en dehors de tout contexte viral, sans facteur déclenchant autre qu'une première injection de vaccin Moderna sept jours auparavant ". Mme A a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) qui a missionné un expert. L'expertise a été réalisée le 2 juin 2022 et l'expert a conclu à la " plausibilité d'une relation causale " entre la paralysie faciale périphérique et la vaccination et à l'absence de consolidation à la date de l'expertise. Toutefois l'ONIAM a rejeté la demande d'indemnisation de Mme A par une décision du 4 avril 2023. Mme A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Lyon. Cette demande a alors été rejetée pour irrecevabilité, faute d'avoir été régularisée par un avocat, par l'ordonnance du 25 mai 2023 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon dont Mme A interjette appel. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour contester le refus de l'ONIAM de l'indemniser Mme A, a saisi le tribunal administratif sans avocat et sans avoir chiffré ses préjudices. Par un courrier du 4 mai 2023, dont Mme A a accusé réception le 5 mai 2023 sur l'application Télérecours citoyens, le tribunal administratif de Lyon lui a demandé de régulariser sa demande, à peine d'irrecevabilité, en la faisant présenter et signer par un avocat dans un délai de quinze jours. Cependant, il est constant qu'une telle régularisation n'a pas été effectuée dans le délai imparti. Par suite, la demande de Mme A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Si les conclusions de Mme A présentées devant le tribunal administratif sans le ministère d'un avocat sont reprises devant la cour par le ministère d'un avocat, cette reprise ne saurait avoir pour effet de régulariser la demande de Mme A en l'absence d'irrégularité entachant l'ordonnance attaquée. Par suite, les conclusions présentées en appel pour Mme A ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 22 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_23LY02465_20241022