CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02469_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301339 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A, représenté par Me Diarra, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de " rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'aide qu'il apporte à sa mère invalide, de ses liens familiaux et de son insertion professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de la République du Congo, né le 11 juin 1989, est entré le 7 août 2022 en France, porteur d'un visa délivré par l'Italie valable entre le 30 juillet et le 28 août 2022, où il a rejoint sa mère de nationalité française, abandonnant ainsi son emploi aux Philippines. Le 22 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Le requérant soutient que les décisions préfectorales portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir, en particulier, qu'il est resté en France pour aider sa mère, Mme B, alors âgée de quarante-huit ans et handicapée, dont il est le fils unique et qu'il a, pour cela, quitté son emploi d'informaticien aux Philippines, où résident sa compagne et leur fille de trois ans. Toutefois, il ressort du dossier que sa mère réside depuis une vingtaine d'années en France, pays dont elle possède la nationalité, alors que l'intéressé n'y séjourne que depuis l'été 2022 et que rien ne permet de considérer qu'ils ont entretenu des liens étroits au cours de cette longue période de séparation. En outre, contrairement à ce qu'il affirme, M. A n'est pas le seul enfant de sa mère, mais il a un frère cadet, qui résidait avec cette dernière, bien qu'il soit amené à effectuer des séjours à Paris ou à Londres, frère que le requérant mentionne dans un courrier à son avocate : " le cadet, bien qu'âgé de 23 ans, ne fait pratiquement pas à manger car il n'a pas appris () il était l'enfant gâté de sa maman ". Contrairement à ce qui est allégué, selon le docteur C, Mme B ne se déplacerait pas en fauteuil roulant, cette case n'étant pas cochée, mais au moyen d'une canne tripode. Par ailleurs, rien ne permet de considérer qu'elle ne pourrait bénéficier de prestations d'aide-ménagère incluant les courses, le portage de repas ou la garde de nuit, ou qu'elle serait totalement isolée, alors qu'elle bénéficie du soutien actif, notamment, d'une amie très proche, de sa belle-sœur et de voisins, ainsi que des visites de plusieurs professionnels intervenant trois fois par jour à son domicile. Enfin, M. A, entré très récemment dans ce pays, ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française, de nature à lui conférer un droit au séjour en France et à faire ainsi obstacle à son éloignement, alors qu'il possède une cellule familiale dans son pays de résidence, les Philippines, où il disposait aussi d'un emploi et il n'établit pas être dans l'impossibilité de s'y réinsérer, de même que dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_23LY02469_20240205
Données disponibles
- Texte intégral