CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02475_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A D, épouse E, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 14 avril 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301356 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A D épouse E, représentée par Me N'Diaye, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus du préfet de Saône-et-Loire pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle exclut tout pays de l'espace Schengen comme pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme E, ressortissante brésilienne née le 25 juillet 1989, est entrée régulièrement au Portugal le 10 août 2016 munie de son passeport brésilien qui l'autorisait à séjourner dans les pays membres de l'espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours. Elle est entrée en France le 5 juillet 2020. Le 3 décembre 2022, elle s'est mariée à Bordeaux avec un ressortissant français. Le 13 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme E, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme E reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de délivrance titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaîtrait les dispositions des article L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon dans son jugement. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ; ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission mentionnée ci-dessus du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, il est constant que Mme E ne remplissait pas la condition résultant d'une lecture combinée des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la production d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité, exigée pour un étranger entré irrégulièrement sur le territoire français. A cet égard, la circonstance qu'elle pourrait s'acquitter a posteriori des droits de visa ne saurait permettre d'en déduire qu'elle est entrée régulièrement en France. Par suite, Mme E ne remplissant pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 ci-dessus doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 6. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 7. En deuxième lieu, à supposer que Mme E entende critiquer le délai de trente jours qui lui a été laissé pour se conformer à la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, en se bornant à faire valoir qu'elle a développé des attaches en France et qu'elle vit auprès de son compagnon français, elle n'établit pas l'existence de circonstances particulières nécessitant l'octroi un délai supérieur à trente jours. 8. En troisième lieu, Mme E soulève de nouveau en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif dans son jugement. Sur la décision désignant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination prise à son encontre. 10. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Mme E soutient que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, B, née en 2012, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle vit au Portugal avec son père, de nationalité espagnole. Toutefois, d'une part, la requérante ne donne aucune précision sur l'intensité des liens conservés avec sa fille depuis son installation en France. D'autre part, en tout état de cause, la décision attaquée n'implique pas nécessairement une séparation durable de la jeune B de l'un de ses parents, en particulier de sa mère, dont rien ne fait obstacle à ce qu'elle lui rende visite, et alors qu'elle peut notamment, si elle s'y croit fondée, solliciter de nouveau un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français, en respectant cette fois notamment la condition tenant à une entrée régulière en France. Rien ne s'oppose par ailleurs à ce que sa fille ainée, Julia, de nationalité brésilienne, reparte avec elle dans son pays d'origine où sa scolarité pourra être poursuivie. Par suite, et alors même que, par ses termes, la décision contestée exclut le Portugal et l'Espagne comme pays possibles de renvoi de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D épouse E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. La présidente-assesseure, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02475_20240429
TA8618 décembre 2025
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- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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