CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02481_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie, du 5 janvier 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301376 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. D, représentée par Me Sansiquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant comorien né le 30 décembre 1987, est entré en France le 16 novembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour à entrées multiples, valable du 30 octobre 2017 au 30 octobre 2018 et portant la mention " étudiant ". Il a, par la suite, obtenu des titres de séjour portant la même mention, renouvelés jusqu'au 30 octobre 2022. Le 30 septembre 2022, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. D fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, disposait d'une délégation à l'effet de signer les actes relatifs à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France au mois de novembre 2017, dans le but de suivre des études. Suite à son inscription en BTS " Communication ", au titre de l'année scolaire 2017/2018, il a renoncé à cette formation qu'il n'a pas validée, s'est réorienté en licence de langues étrangères appliquées (LEA) et n'a obtenu, de justesse, son passage en deuxième année qu'au bout de trois ans. Il s'est alors inscrit en deuxième année pour l'année scolaire 2021/2022 mais a été ajourné. Lors de l'année 2022/2023, il s'est de nouveau inscrit en deuxième année. Il en résulte qu'à la date de la décision contestée, M. D ne pouvait justifier de l'obtention d'un diplôme durant ses cinq ans et demi de présence sur le territoire français ni d'une réelle progression dans son cursus, sans que les pièces produites permettent de considérer que son état de santé, quelle que soit son antériorité, en soit la cause. S'il fait valoir également qu'il doit travailler en parallèle de ses études, hypothèse prévue par les dispositions précitées, une telle circonstance ne peut justifier en l'espèce l'absence de progression suffisante du requérant sur la période en cause. Dans ces conditions, en estimant que M. D ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Savoie n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, à l'appui de ses conclusions, M. D soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. A l'appui de ses conclusions, M. D soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 8 avril 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02481_20240408
TA697 octobre 2025
DTA_2301376_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_23LY02481_20240408
Données disponibles
- Texte intégral