CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02483_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302538 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 20 mars 2023 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".. 2. M. B, ressortissant albanais né le 1er août 1964, déclare être entré en 2009 en France. À la suite du rejet de ses demandes d'asile et de réexamen en 2010 et 2012, et d'une mesure d'éloignement du 14 juin 2012 confirmée par le juge administratif, il a quitté le sol français en octobre 2013, avant de revenir le mois suivant. Le 10 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en faisant valoir la durée de son séjour en France, son intégration dans la société française par son travail bénévole, son apprentissage du français, l'instauration de relations sociales et amicales et l'absence de liens conservés dans son pays d'origine. Il indiquait dans sa demande être domicilié au centre communal d'action sociale d'Annecy et être hébergé chez des amis à Annecy et en Savoie. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B reprend dans sa requête les moyens susvisés, déjà invoqués devant les premiers juges, en se prévalant essentiellement de son concubinage avec une ressortissante française depuis 2015. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 12 février 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6912 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02483_20240212
TA5112 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_23LY02483_20240212
Données disponibles
- Texte intégral