CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02505_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B représenté par Maître Moutoussamy a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme d'un million d'euros en réparation des préjudices subis du fait d'un accident dont il a été victime le 15 février 2018, outre la prise en charge des soins nécessités par les suites de cet accident. Par un jugement n° 2203647 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, irrégulièrement présentée par un courrier du requérant lui-même, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203647 du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme d'un million d'euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime et à prendre en charge les soins nécessités par les suites de cet accident. 3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à verser à son conseil la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par une décision du 11 octobre 2023, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 3 janvier 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. B n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 16 mai 2023 a été notifié le 17 mai 2023 à M. B via l'application Télérecours citoyen et que la lettre lui notifiant ce jugement mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. 5. Si M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 20 juillet 2023, ce bénéfice lui a été refusé par une décision du 11 octobre 2023, confirmée par une ordonnance du 22 février 2024 du président de la cour administrative de Lyon, ordonnance notifiée le 26 février 2004. A la suite de cette ordonnance, M. B n'a pas fait régulariser sa requête par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative dans le délai de deux mois, prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, majoré du délai de distance de deux mois prévu par les articles R. 811-5 et R. 421-7 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. B, dirigée contre le jugement du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 12 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 23LY02505
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_23LY02505_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel