CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02510_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme B C, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, à l'expiration de ce délai, et leur a interdit de revenir en France pendant un an à compter de l'exécution de cette mesure. Par un jugement nos 2304127-2304129 du 21 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. et Mme D, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 13 juin 2023 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation et de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles ont été prises de façon automatique et ne sont pas justifiées, au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".. 2. M. et Mme D, ressortissants kosovars nés respectivement le 24 avril 1970 et le 13 avril 1975, sont entrés irrégulièrement en France le 8 septembre 2022, selon leurs déclarations, avec leur plus jeune fils, né en 2011. Le 3 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leurs demandes d'asile. M. D a demandé à être protégé contre l'éloignement pour raison médicale. Après consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Haute-Savoie, par des arrêtés du 13 juin 2023, a fait obligation à M. et Mme D de quitter la France dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Les époux D font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Les époux D se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. et Mme D devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C, épouse D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 12 février 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_23LY02510_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel