CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02520_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai, et a interdit à l'intéressé de revenir en France pendant un an. Par un jugement n° 2304379 du 19 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A, représenté par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d'annuler le jugement du 19 juillet 2023. Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le sol français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée une décision du 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 15 juin 1971, est entré irrégulièrement en France en janvier 2019, selon ses déclarations. Il déclare y résider avec son épouse et leurs trois enfants, nés en 1997, 2003 et 2006. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 21 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'asile, rejet à la suite duquel le préfet de la Loire a pris à son égard une mesure d'éloignement, le 11 juin suivant. À la suite de son interpellation lors d'un contrôle d'identité, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 25 avril 2023, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Le requérant soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date de ces décisions, M. A séjournait depuis seulement quatre ans en France, où il est entré à l'âge de quarante-sept ans et qu'il avait perdu tout droit de s'y maintenir depuis 2019, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Il n'établit pas bénéficier d'une intégration particulière au sein de la société française. S'il fait valoir, en particulier, la présence de sa cellule familiale, son épouse était elle aussi en situation irrégulière, de même que leur fille majeure et leur plus jeune fils, encore mineur, dont rien n'indique qu'il ne pourrait être scolarisé hors de France et qui a vocation à accompagner ses parents. La présence sur le sol français de son fils aîné, âgé de 26 ans à la date de la décision, et qui a au demeurant fait l'objet lui aussi d'une mesure d'éloignement le 25 avril 2023, assortie d'une assignation à résidence, ne saurait faire obstacle à l'éloignement du requérant. Enfin, si M. A se prévaut de son activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et produit des bulletins de paie sur une période de sept mois, de juillet 2020 à janvier 2021, pour un temps de travail moyen de l'ordre du mi-temps, et à compter de juillet 2022 sur un poste à plein temps de manœuvre, ces éléments ne révèlent aucune insertion privée particulière en France, où il n'est, au demeurant, pas autorisé à travailler. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A au regard des buts poursuivis par les décisions en litige doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 11 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6911 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02520_20240311
TA4429 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02520_20240311
Données disponibles
- Texte intégral