CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02537_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C veuve B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 28 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et les décisions du 3 mars 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2300897 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 25 octobre 2023, Mme C veuve B, représentée par Me Betea de Monredon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation personnelle et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir afin de constater que sa situation n'est pas compatible avec une mesure d'éloignement sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté du 3 mars 2023 : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 28 février 2023 ; S'agissant des arrêtés contestés : - ils sont entachés d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément aux dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 611-1 du même code à compter du 1er mai 2021 ; - ils méconnaissent les dispositions L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 631-3 du même code à compter du 1er mai 2021 ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-4 dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 611-3 du même code à compter du 1er mai 2021 ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'erreurs de fait ; - son droit d'être entendue a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été à même de présenter des éléments supplémentaires relatifs à son état de santé ; -ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour étranger malade à tout le moins d'une carte de séjour portant la mention " visiteur " ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C veuve B, ressortissante albanaise née le 5 octobre 1951, déclare être entrée en France le 26 février 2021. Le 19 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 28 février 2022, le préfet de la Saône-et-Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Le 28 mars 2022, les services de la préfecture ont reçu un recours gracieux formé par le fils de Mme B. Le préfet de Saône-et-Loire l'a rejeté par une décision du 18 mai 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an. Mme C veuve B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2022 et du 23 mars 2023. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne conteste pas la tardiveté de sa requête en ce qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 28 février 2022, elle n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cet acte individuel devenu définitif à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que " l'illégalité du premier arrêté préfectoral lui ayant ordonné de quitter le territoire français " doit être " jugée sur le fondement de l'exception d'illégalité " doit être écarté. 4. En second lieu, Mme C veuve B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme C veuve B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. La présidente-assesseure, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02537_20240429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23LY02537_20240429
Données disponibles
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