CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02561_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux jugements, n° 2303411 et n° 2303412, du 5 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 26 janvier 2024, M. A et Mme B, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 5 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer " dans les meilleurs délais " à M. A une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions refusant la délivrance de titres de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elle méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas tiré les conséquences de l'absence de précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre et de menace pour l'ordre public. M. A et Mme B ont été conjointement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant burkinabé né le 22 mars 1987, et Mme B, de nationalité nigériane, née le 3 mars 1994, sont entrés en France à la date déclarée du 2 novembre 2019, accompagnés de leur fille mineure née en Italie. Placés initialement en procédure " Dublin ", ils ont vu leurs demandes d'asile examinées en France, avant d'être définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. A et Mme B font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme B aient demandé leur admission au séjour à un autre titre qu'en qualité de réfugié. Le préfet de la Haute-Savoie n'était ainsi pas tenu d'examiner d'office s'ils étaient susceptibles d'être admis au séjour à un autre titre, mais devait seulement tirer les conséquences du rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour des intéressés en France. Si en l'espèce, dans le dispositif des arrêtés les concernant, le préfet a fait précéder l'obligation de quitter le territoire français par la mention selon laquelle l'admission au séjour leur est refusée, cette mention, superfétatoire, ne revêt aucun caractère décisoire. Par suite, les requérants ne sont pas recevables à invoquer l'illégalité de décisions, inexistantes, leur refusant la délivrance de titres de séjour. 4. En second lieu, dans leur requête d'appel, M. A et Mme B reprennent, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, les moyens déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 18 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02561_20240318
Données disponibles
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