CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02562_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301497 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A, représenté par Me Angot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 février 2023 ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché de vice d'incompétence ; S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de la République de Sierra Leone né le 13 septembre 1983, est entré en France à la date déclarée du 29 mai 2016. Sa demande d'asile ayant été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2019, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 mai suivant. L'intéressé, qui s'est maintenu sur le sol français, a sollicité, le 28 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y revenir pendant une durée d'un an et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A au titre de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis émis le 18 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de M. A, atteint d'un diabète de type 2 et d'une pancréatite, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces produites par M. A en première instance, à savoir un extrait d'une étude générale réalisée par l'Organisation mondiale de la santé, portant sur les profils des pays s'agissant du diabète en 2016, et un certificat présenté comme émanant d'un médecin d'un centre hospitalier en Sierra Leone, en date du 11 mars 2023, se bornant à affirmer de façon non circonstanciée que certains médicaments que requiert l'état de santé de M. A ne sont pas disponibles " dans la plupart " des pharmacies principales et des hôpitaux, que ce dernier ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié en Sierra Leone. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que M. A pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de délai de départ volontaire octroyé à M. A, lequel ne produit aucune pièce sur ce point, l'exposerait à une interruption des soins que requiert sont état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'octroyer un tel délai méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Pour le surplus, M. A reprend dans sa requête les moyens déjà invoqués devant les premiers juges, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige et de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 18 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6918 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02562_20240318
TA067 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02562_20240318
Données disponibles
- Texte intégral