CAA69Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA69 · Juge des référés — 2 août 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02563_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêt nos 23LY02563-24LY00039 du 11 juillet 2024 ; Vu la demande en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 12 juillet 2024, présentée par M. B, représenté par Me Drahy. Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11 ; 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. La minute de l'arrêt susvisé est entachée d'une erreur, en ce qu'il a été omis, dans le dispositif, de prononcer l'annulation des décisions de la préfète du Rhône du 23 février 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois et de la décision du 12 juillet 2023 l'assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, décidée au point n° 6 des motifs de l'arrêt. Cette erreur, purement matérielle, n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu, dès lors, de la rectifier. ORDONNE : Article 1er : Il est inséré après l'article 2 de l'arrêt 23LY02563-24LY00039 du 11 juillet 2024, un article 3 ainsi rédigé : " Les décisions de la préfète du Rhône du 23 février 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois et la décision de la préfète du Rhône du 12 juillet 2023 assignant M. B à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées ". Article 2 : Les articles 3, 4 et 5 de cet arrêt deviennent respectivement les articles 4, 5 et 6. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 août 2024. Le président de la cour, Gilles HERMITTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Nos 23LY02563-24LY00039
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORCA_23LY02563_20240802
Données disponibles
- Texte intégral