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CAA69 · Juge des référés — 2 février 2026
- ECLI
- ORCA_23LY02567_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Civrieux d’Azergues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la modification d’une clôture et des ouvertures d’une maison individuelle. Par un jugement no 2105428 du 8 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B..., représenté par Me Eard-Aminthas, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 8 juin 2023 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2021 ; 3°) d’enjoindre au maire de Civrieux d’Azergues de lui délivrer le permis de construire modificatif n°0690592000007M01 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Civrieux d’Azergues le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 29 juillet 2024, la commune de Civrieux d’Azergues, représentée par Me Perrouty, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 6 mai 2025, dont son conseil a pris connaissance dans l’application Télérecours le 7 mai 2025, M. B... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Mme Mauclair, présidente assesseure, a été désignée pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du président de la cour du 1er novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 2. Par lettre du 6 mai 2025, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, dont celui-ci a pris connaissance le 7 mai 2025, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre précisait qu’à défaut de cette confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la cour dans le délai d’un mois, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Civrieux d’Azergues présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Civrieux d’Azergues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B... et à la commune de Civrieux d’Azergues. Fait à Lyon, le 2 février 2026, La présidente assesseure de la 1ère chambre Anne-Gaëlle Mauclair La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORCA_23LY02567_20260202
Données disponibles
- Texte intégral