CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02575_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 26 septembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301007 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A représentée par Me Frery, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise née le 18 mai 1962, est entrée en France le 12 juin 2015, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 février 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour au regard de son état de santé du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2021. Le 15 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 26 septembre 2022, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Mme A fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mme A avant de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté que le préfet du Rhône se soit cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est approprié le contenu de l'avis émis le 30 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. En appel, Mme A ne conteste pas sérieusement qu'ainsi que l'a soutenu le préfet en première instance, en versant des fiches " MedCoi " à l'appui, les spécialités pharmaceutiques qui lui sont prescrites pour ses différentes pathologies sont disponibles en Angola, sous la forme de génériques ou de spécialités analogues substituables. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces médicales produites par Mme A, qui sont peu circonstanciées sur la nature et la fréquence du suivi psychiatrique que son état requiert par des professionnels, lesquels ne sont pas nécessairement des psychiatres, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié en Angola pour le syndrome de stress post-traumatique dont elle est atteinte. En outre, si Mme A affirme que les troubles psychologiques dont elle souffre trouvent leur origine dans un traumatisme subi en Angola, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait vécu, dans ce pays, des événements traumatisants tels qu'ils ne permettraient pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié en Angola. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Rhône a méconnu ces dispositions. 6. En troisième lieu, à l'appui de ses conclusions, Mme A réitère le moyen déjà invoqué devant le tribunal administratif, tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels la requérante ne formule pas de critique pertinente. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire prise à son encontre. Sur la décision désignant le pays de destination : 10. Eu égard aux motifs énoncés au point 5, le retour de Mme A en Angola ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressée à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 avril 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA698 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02575_20240408
TA2027 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_23LY02575_20240408
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