CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02578_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète du Rhône notifiées le 10 février 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois. Par un jugement n° 2301757 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A, représentée par Me Il, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'un traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation concernant sa capacité à voyager sans risque vers la Chine ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant six mois : - elle est abusive et disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, de nationalité chinoise, née le 16 mai 1958, est entrée en France le 14 octobre 2019, munie d'un visa de long séjour provisoire d'une durée d'un an. Ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a fait l'objet, le 7 avril 2021, d'un premier refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Par arrêté notifié le 10 février 2023, elle s'est vu refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code et obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 4. Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce qu'il n'existe pas de traitements similaires dans son pays à ceux qu'elle suit en France pour y bénéficier d'un traitement effectif et approprié et de ce qu'elle ne peut voyager sans risque vers la Chine contrairement à ce qu'indique l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, elle demande " la communication de la délibération des médecins de l'OFII et toutes les informations contenues dans le rapport confidentiel adressé au Préfet pour rendre un tel avis ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'avis émis le 10 janvier 2023, par le collège des médecins de l'OFII, indiquant que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays en dépit de son état de santé. Il ressort du dossier de première instance que cet avis a été produit par la préfète du Rhône le 8 mars 2023 et communiqué à Mme A le 10 mars 2023. Il a été transmis aux services de la préfecture par l'OFII, par bordereau du 10 janvier 2023, et mentionne que le rapport du docteur D C a été transmis au collège des médecins le 2 janvier 2023. Dès lors que la préfète du Rhône n'est pas destinataire du rapport médical, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A visant à la transmission, par la préfète du Rhône, des pièces médicales la concernant qu'il lui est loisible, en revanche, de solliciter auprès de l'OFII. 6. Si Mme A produit, en appel, plusieurs certificats médicaux et ordonnances datés du 11 août 2023, selon lesquels son état nécessite une intervention chirurgicale, elle n'a pas fourni, à la date de la présente ordonnance, d'éléments concernant son état de santé consécutif à cette intervention qui aurait été programmée le 7 novembre 2023. Il ne ressort d'aucune pièce qu'elle ait informé les services de la préfecture de sa situation ou demandé à bénéficier de la protection contre l'éloignement conformément aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de réexamen de sa situation auprès des services de la préfecture en faisant valoir l'évolution de son état de santé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation sur sa capacité à voyager doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, d'une part, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre le refus de séjour, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 7 et 8 du jugement attaqué. D'autre part, le moyen tiré du caractère abusif et disproportionné de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs exposés aux points 10 à 12 du jugement attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02578_20240429
TA1412 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23LY02578_20240429
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