CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02581_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser des sommes d'un montant total de 3 964 103,64 euros en indemnisation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'un accident médical non fautif lors de sa prise en charge obstétrique le 12 octobre 2018 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble et de condamner ce CHU à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation. Par une ordonnance n° 2302815 du 8 juin 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme C, représentée par le cabinet Clapot-Lettat, agissant par Me Lettat-Ouatah, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2302815 du 8 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble ou, à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM et le CHU de Grenoble à lui verser les sommes demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande était recevable dès lors qu'elle justifie avoir présenté une demande préalable d'indemnisation à l'ONIAM et au centre hospitalier universitaire de Grenoble par deux courriers du 2 mai 2023 ; - l'accident médical est directement imputable à l'acte de soin, le dommage est anormalement grave puisqu'il dépasse le seuil fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, de sorte que ce dommage ouvre droit à une indemnisation versée par l'ONIAM ; - le CHU de Grenoble n'a donné aucune information sur les complications liées à l'accouchement, dès lors, le CHU a manqué à son obligation d'information ; - elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros au centre hospitalier universitaire de Grenoble au titre de son préjudice d'impréparation et de 3 964 103,64 euros à l'ONIAM au titre de ses autres préjudices. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le 12 octobre 2018, Mme C a donné naissance à sa fille A au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Elle a souffert à la suite de cet accouchement d'incontinences urinaire et fécale et d'une insensibilité vaginale et clitoridienne totale. Après l'échec d'une rééducation périnéale, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 20 février 2020 d'une demande d'expertise médicale et l'expert désigné a rendu son rapport définitif le 30 avril 2021 en retenant qu'elle avait été victime d'un accident médical non fautif. Par courriers du 2 mai 2023, la requérante a adressé des réclamations indemnitaires préalables au CHU de Grenoble et à l'ONIAM et elle a saisi le jour même le tribunal administratif de Grenoble d'une demande indemnitaire dirigée contre ce centre hospitalier universitaire, à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation, et contre l'ONIAM, à hauteur de 3 964 103,64 euros au titre de ses autres chefs de préjudice. Le tribunal administratif de Grenoble a alors adressé au conseil de la requérante, par courrier du 9 mai 2023, une demande de régularisation en l'invitant à produire dans un délai de quinze jours une copie de ses réclamations indemnitaires préalables et de l'éventuelle réponse de l'administration à ces réclamations. Cette invitation, dont il a été accusé réception sur l'application Télérecours le 10 mai 2023, étant restée sans réponse, une magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 juin 2023, dont Mme C interjette régulièrement appel. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur la demande préalablement formée devant elle. 4. La demande présentée pour la requérante au tribunal administratif de Grenoble le 2 mai 2023 n'était pas accompagnée des demandes indemnitaires préalables adressées le jour même au CHU de Grenoble et à l'ONIAM, ni de la décision de l'ONIAM se prononçant le 9 mai 2023 sur la réclamation qui lui avait été adressée. Cette demande présentée au tribunal administratif de Grenoble n'a pas été régularisée dans le délai imparti en dépit d'une demande de régularisation du 9 mai 2023 précisant qu'en l'absence de régularisation cette requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration d'un délai de quinze jours. Dès lors, faute d'avoir été régularisée, la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble était entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne pouvait qu'être rejetée. 5. Lorsque l'auteur d'une demande devant le tribunal administratif n'a pas produit en première instance la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation, alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 6. Si Mme C conteste la fin de non-recevoir retenue par la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble, en justifiant, pour la première fois en appel, de réclamations indemnitaires préalables adressées au CHU de Grenoble et à l'ONIAM par lettres du 2 mai 2023, reçue le 9 mai 2023 par l'ONIAM et le 10 mai 2023 par le CHU de Grenoble, ainsi que d'une décision de refus d'indemnisation prise par l'ONIAM le 9 mai 2023, elle n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement infondée et qu'elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02581_20250213
TA441 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_23LY02581_20250213