CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02588_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Ingelux a demandé au tribunal administratif de Lyon le remboursement de crédit d'impôt recherche (CIR) à hauteur des sommes totales de 20 227 euros au titre de l'année 2015 et de 29 426 euros au titre de l'année 2016, d'ordonner le cas échéant une expertise judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative afin de se prononcer sur l'éligibilité au crédit impôt recherche des projets poursuivis, d'ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201006 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la société Ingelux, représentée par Me Malric, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 2023 ; 2°) d'ordonner le remboursement demandé en 1ère instance majoré des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme tardive tant en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qu'au bénéfice des doctrines administratives BOI-CTX-PREA-10-30, n°s 60, 3 BOI CTX PREA 10 20 ; n°s 1 et 60, BOI-CTX-PREA-10-30, n°s 130, s'agissant d'une PME communautaire ; - les moyens qu'elle a articulés en première instance sont fondés et démontrent que ses projets sont éligibles au crédit d'impôt recherche et au crédit d'impôt innovation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La SAS Ingelux, qui exerce une activité d'ingénierie spécialisée dans la conception et le développement de solutions d'éclairages public ou de bâtiments en lumière naturelle et/ou artificielle a sollicité, par des déclarations 2069 A du 9 mai 2016 et du 21 avril 2017 conformément aux dispositions de l'article 199 ter B II 4° du code général des impôts, la restitution immédiate du crédit d'impôt recherche (CIR) visés aux I et II de l'article 244 quater B du code général des impôts pour ses dépenses de recherche et d'innovation respectivement engagées au cours des années 2015 et 2016 à hauteur des sommes totales respectives de 64 633 euros et 46 917 euros. Par deux décisions des 5 septembre 2016 et 29 juin 2017, le service a partiellement fait droit à ses demandes à hauteur des sommes respectives totales de 44 406 euros et 17 491 euros. La SAS Ingelux a déposé le 15 mars 2019 des nouvelles demandes de restitution pour les mêmes montants, sans prendre en compte les restitutions déjà accordées par les décisions des 5 septembre 2016 et 29 juin 2017. Ses demandes ont été rejetées par une décision du 3 avril 2019. La SAS Ingelux a présenté le 5 mai 2021 de nouvelles demandes de restitution à hauteur de reliquats de créances non accordées de 20 227 euros au titre de l'année 2015 et de 29 246 euros au titre de l'année 2016. Par une décision du 1er juillet 2021, le service a rejeté ces demandes au motif qu'elles étaient forcloses. Par courrier du 9 août 2021, la SAS Ingelux a réitéré ses demandes de restitution, en considérant qu'elle était en droit de formuler ses demandes au regard des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 10 décembre 2021 au motif qu'elles ont été formulées hors délai. La SAS Ingelux a demandé au tribunal administratif de Lyon le remboursement de crédit d'impôts recherche (CIR) et de crédit d'impôt innovation (CII) à hauteur des sommes totales de 20 227 euros au titre de l'année 2015 et de 29 426 euros au titre de l'année 2016. La société Ingelux relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur l'application de la loi fiscale : 3. D'une part, aux termes de l'article 220 C du code général des impôts : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. ". Aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. () / II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : () 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie). ". Aux termes du I de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 () / II.- Une copie de la déclaration spéciale mentionnée au I est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, aux services relevant du ministère chargé de la recherche ". Aux termes de l'article 360 de la même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : " La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise (). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ". Aux termes de l'article 360 bis de cette même annexe : " () Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ();c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que, s'agissant des entreprises dont la créance d'impôt recherche est immédiatement remboursable en application du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, le dépôt de la déclaration spéciale " Crédit d'impôt en faveur de la recherche " (imprimé 2069 A) vaut demande de remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche. Par suite, en application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation relatif à ce crédit d'impôt immédiatement restituable court à compter de la date limite de dépôt du relevé de solde d'impôt sur les sociétés, auquel doit être jointe la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt recherche. 6. Il est constant que la SAS Ingelux, qui relevait du 4° du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, a sollicité par ses déclarations imprimées 2069 A, initialement déposées les 9 mai 2016 et 21 avril 2017, la restitution immédiate du crédit d'impôt recherche des années 2015 et 2016. Il résulte de l'instruction que ces déclarations valant réclamations ont été partiellement rejetées par le service par deux décisions des 5 septembre 2016 et 29 juin 2017 devenues définitives et que ses nouvelles réclamations présentées au même titre les 15 mars 2019 et 5 mars 2021 ont également été rejetées les 3 avril 2019 et 11 juillet 2021 par des décisions également devenues définitives. Si la société requérante a présenté une nouvelle réclamation le 9 août 2021, elle ne saurait toutefois utilement soutenir que la réalisation de l'évènement qui motive cette dernière réclamation, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, serait constituée en l'espèce par la possibilité dont elle disposerait, en application du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, de solliciter le remboursement de la fraction non utilisée de créance non inemployée à l'échéance des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée alors que sa situation relève exclusivement de l'un des cas prévus au II de l'article 199 ter B du code général des impôts où la créance de crédit d'impôt recherche est immédiatement remboursable, et non du I du même article. Il résulte ainsi de l'instruction que cette dernière réclamation a été présentée postérieurement au délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, lequel, ainsi qu'il a été dit précédemment, a commencé à courir à compter de la date limite de dépôt du relevé de solde d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016, auquel doit être jointe la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt recherche, et est arrivé à échéance respectivement le 31 décembre 2018 pour le crédit d'impôt recherche de l'année 2015 et le 31 décembre 2019 pour le crédit d'impôt recherche de l'année 2016. C'est dès lors à bon droit que l'administration et les premiers juges ont rejeté la dernière réclamation de la SAS Ingelux comme tardive. Sur le bénéfice de la doctrine administrative : 7. La demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt présentée sur le fondement de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La recevabilité des réclamations fiscales s'apprécie au regard des seules règles posées par les articles R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Ces règles ont pour effet d'instituer un régime légal de forclusion propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'État. Est inopposable à l'administration le délai de reprise de trois ans prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. 8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 9. La requérant se prévaut des dispositions précitées en invoquant des doctrines administratives BOI-CTX-PREA-10-30, n°s 60, 3 BOI-CTX-PREA-10-20 ; n°s 1 et 60, BOI-CTX-PREA-10-30, n°s 130, ces instructions, concernant la procédure contentieuse, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne peuvent, dès lors, utilement être invoquées par la société requérante sur le fondement de ces dispositions. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de société Ingelux est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Ingelux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ingelux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 28 septembre 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02588_20230928
TA596 mars 2025
DTA_2201006_20250306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY02588_20230928
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