CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02616_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Les Belleville a délivré à la société Ulysse un permis de construire, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2208258 du 12 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B, représenté par Me Vamour, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 12 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Les Belleville a délivré à la société Ulysse un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, selon lequel l'ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble attaquée est irrégulière : à défaut d'invitation à régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne pouvait être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise par une formation collégiale, le magistrat désigné étant donc incompétent pour statuer sur un tel litige.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la SARL Ulysse, représentée par Me Fiat, a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office et a conclu à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Les Belleville, représentée par Me Bequain de Coninck, conclut au rejet de la requête, à titre très subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'elle fixera et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête d'appel.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la SARL Ulysse déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la commune de Les Belleville déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'appel par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Les Belleville et à la SARL Ulysse.
Fait à Lyon, le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
A.-G. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORCA_23LY02616_20240216
Données disponibles
- Texte intégral