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CAA69 · Juge des référés — 18 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02618_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2203218 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 9 et 22 août 2023, Mme C, représentée par Me Ancel, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, non transmis par son avocat, Mme C a indiqué qu'elle entendait se désister de sa requête.
Par lettre du 3 mars 2025, Mme C a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa production par l'intermédiaire de son avocat, dans un délai de quinze jours.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, Mme C, représentée par Me Ancel, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C a été rejetée par décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Mme C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'appel par un mémoire enregistré le 10 mars 2025. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l'Yonne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Yonne.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025,
La magistrate désignée,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23LY02618Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORCA_23LY02618_20250318
Données disponibles
- Texte intégral