CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02621_20240325
- Date
- 25 mars 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 8 mars 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit d'y revenir pendant un an et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2300982 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Gautherin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 8 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard de la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement : - il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'erreur de qualification juridique des faits, au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont illégales, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance exceptionnelle d'un titre de séjour ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994 et titulaire d'une carte de séjour temporaire ukrainienne, est entré irrégulièrement en France le 2 mars 2022, selon ses déclarations. Le 29 mars 2022, il a sollicité l'admission à la protection temporaire prévue à l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée le 27 avril suivant. Le 18 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour de plein droit en qualité de salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, le tribunal administratif a indiqué que cet arrêté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et que le préfet a également précisé le parcours du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, fait état de ses différentes demandes de titre de séjour depuis son arrivée, et des motifs de refus opposés à ces demandes, ainsi que la situation personnelle et familiale de M. A. Le tribunal administratif en a déduit que cet arrêté énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fonde les décisions qu'il contient et qu'il a ainsi mis M. A en mesure de discuter utilement les motifs de ces décisions. Ce faisant, le tribunal administratif, qui n'avait pas à indiquer plus précisément les considérations de fait et de droit contenues dans l'arrêté et auxquelles il faisait référence, a suffisamment précisé pourquoi il estimait le moyen infondé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute d'une motivation suffisante sur ce point doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 4. En premier lieu, M. A soutient que les décisions contestées portant obligation de quitter le sol français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort du dossier qu'il n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions, qui ne constituent pas non plus la base juridique des décisions préfectorales qu'il conteste. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions, la violation de ces dispositions. 5. En second lieu, M. A reprend, pour le reste, les moyens déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 25 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02621_20240325
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