CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02624_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2207395 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Mebarki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte et de la munir d'un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 19 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A B épouse C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ); - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née en 1970, est entrée en France le 30 juin 2017. Par un arrêté du 27 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 février 2019, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 24 février 2021, elle a déposé une demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de retraité algérien. Elle relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, Mme B épouse C ne conteste pas ne pas remplir les conditions requises pour obtenir le certificat de résidence portant la mention " conjoint de retraité " prévu à l'article 6-7 ter) de l'accord franco-algérien qu'elle a sollicité. 4. En deuxième lieu, si Mme B épouse C invoque la présence sur le territoire français de son époux de même nationalité, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " valable jusqu'au 21 novembre 2008, il ressort des motifs de l'arrêté en litige qu'elle ne réside pas en France à la même adresse que celui-ci. Elle n'établit pas la réalité des erreurs de fait entachant, selon elle, les attestations de tiers qu'elle a elle-même produites au vu desquelles le préfet a estimé inexistante la communauté de vie des époux. Il ressort également des motifs non contestés de l'arrêté en litige qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs et où elle a, elle-même, vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu'en refusant de faire droit à sa demande d'admission au séjour, le préfet de l'Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ci-dessus, Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a été l'objet. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B B épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02624_20240327
TA784 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02624_20240327
Données disponibles
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