CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02633_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301892 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A, représentée par Me Lamy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère en date du 28 février 2023 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors, en particulier, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a pas été vérifié par le préfet, ni d'ailleurs par le tribunal administratif, que celui-ci comportait des signatures lisibles ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de la directive " retour ", compte tenu notamment de la présence de sa sœur en France et de ce qu'elle ne s'est pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de fait ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est disproportionnée au regard, notamment, de ses conséquences sur le suivi médical de sa fille. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante serbe née le 3 décembre 1975, est entrée en France le 28 décembre 2017, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de sa fille née en 2010. Le 17 décembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Le 21 août 2019, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnante de sa fille malade, qui lui a été refusée le 29 juin 2020, avec obligation de quitter le sol national, décision confirmée par le tribunal administratif de Grenoble qu'elle n'a pas exécutée. Le 25 juillet 2022, elle a présenté une nouvelle demande sur le même fondement. Par l'arrêté contesté du 28 février 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de retour et a interdit Mme A d'y revenir pendant un an. L'intéressée fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, contrairement à ce que Mme A soutient, les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à l'intégralité de l'argumentation de la requérante mais seulement à ses moyens, ont examiné, au paragraphe 8 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour omission à examiner ce moyen manque en fait. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que Mme A soutient en appel, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 octobre 2022 lui a été communiqué en première instance par le tribunal administratif et il n'appartenait ni au préfet ni au tribunal administratif de se prononcer d'office sur la lisibilité des signatures apposées sur cet avis. Au demeurant, les signatures apposées sur l'avis en cause sont lisibles et leurs auteurs identifiables. 5. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens analysés ci-dessus, la requête de Mme A se borne à reprendre les moyens invoqués devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 8 avril 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_23LY02633_20240408
Données disponibles
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