CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02641_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2302474 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 août 2023, sous le n° 23LY02641, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 2 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C, ressortissant tunisien né le 1er août 1994 à Tadhamen (Tunisie), est entré en France le 29 août 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de ce visa, il a sollicité le 13 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par décisions du 2 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par jugement du 25 juillet 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, pour les motifs précisément exposés au point 2 du jugement contesté, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral litigieux, qui cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et explique clairement les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, est motivée en droit et en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 6. D'une part, la décision portant refus de séjour a été prise au vu de l'avis, en date du 10 janvier 2023, rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la préfète du Rhône a produit devant les premiers juges. Par suite, et sans qu'aient une quelconque incidence les circonstances que ledit avis n'était pas joint à la décision litigieuse et que cette dernière n'ait pas fait mention de la date à laquelle cet avis a été rendu, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, s'il ressort des pièces versées au dossier que M. A souffre de troubles psychiatriques, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement en Tunisie d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir la durée de sa présence en France, où résident également son frère et sa belle-sœur, avec lesquels il indique entretenir des relations étroites, il ne fait état d'aucun élément d'intégration dans notre pays, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il n'est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie. Ainsi le refus de séjour ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 10. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6920 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
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