CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02644_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d'ordonner l'effacement du signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2304423 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 août 2023, sous le n° 23LY02644, M. A, représenté par Me Dabbaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; la durée de l'interdiction prononcée est excessive ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité entachant les autres décisions. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Par décision du 20 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 28 juillet 1986 à Fquih Ben Salah (Maroc), entré en France dans des conditions et à une date indéterminées, a été interpellé le 8 juillet 2023 par les services de la gendarmerie pour des faits de violence avec arme. Après vérification de son droit au séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie a pris, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français territoire français sans délai, fixant sa destination d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 13 juillet 2023 dont M. A relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement contesté est clairement et précisément motivé, notamment sur les éléments relatifs à sa vie privée et familiale dont il a fait état devant le premier juge. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture du premier arrêté préfectoral litigieux, qui expose avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles une mesure d'éloignement est prononcée à l'encontre de M. A, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de sa situation avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, les pièces versées au débat ne suffisent pas à établir le caractère réel, stable et sérieux de celle-ci qui, en tout état de cause, est récente. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales hors de France. Dans ces conditions, et alors que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la destination d'éloignement. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Les éléments invoqués par M. A, tirés de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de sa relation avec une ressortissante française, ne peuvent être regardés comme des " circonstances humanitaires " qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée n'apparaît pas en l'espèce disproportionnée, eu égard au comportement de l'intéressé. 10. En sixième et dernier lieu, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 8 juillet 2023, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du même jour prescrivant son assignation à résidence. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 20 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6920 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02644_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02644_20231020
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