CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02678_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a contrainte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et à se présenter aux services de police une fois par semaine. Par un jugement n° 2301498 du 17 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme B, représentée par Me Saligari, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 7 juin 2023 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale ; 5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de son droit d'être préalablement entendue ; - elle méconnaît les dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui auraient été valablement notifiées ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait, la situation de son époux, titulaire d'un certificat de résident valable jusqu'au 27 juillet 2023, étant connue de l'administration française ; S'agissant de la décision désignant le pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions l'astreignant à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et à se présenter aux services de police tous les mercredis : - elles sont illégales, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de présentation hebdomadaire constitue une mesure disproportionnée ; A titre subsidiaire, s'agissant de la suspension de l'exécution de la décision contestée : - la présidente du tribunal administratif aurait dû prononcer la suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante russe née le 9 janvier 1981, est entrée en France à l'âge de quarante ans, à la date déclarée du 10 août 2021. Le 4 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen, décision qu'elle a contestée devant la CNDA le 13 avril 2023. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours, a désigné le pays de renvoi, l'a astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et de se présenter chaque semaine aux services de police. Mme B fait appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 3. A l'appui de ses conclusions contre l'arrêté en litige, Mme B reprend dans sa requête d'appel les moyens déjà invoqués devant tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la présidente de cette juridiction. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique pertinente, de les écarter. 4. Mme B demande, à titre subsidiaire, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, elle ne produit d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, comme le prévoit l'article L. 752-11 du même code. Par suite, ses conclusions doivent être également rejetées sur ce point. 5. Enfin, Mme B s'étant vu octroyer l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête présentée par Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvu de fondement, y compris s'agissant des conclusions aux fins d'injonction et de suspension, doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 8 avril 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA698 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02678_20240408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_23LY02678_20240408
Données disponibles
- Texte intégral