CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02680_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 9 février 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300627 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. C, représenté par Me Ibrahim, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire en date du 9 février 2023 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations du 1° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant malgache né le 21 octobre 1985, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2018 et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Le 4 janvier 2020, il a épousé une compatriote titulaire d'une carte de résident et a sollicité, le 15 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Il s'est vu refuser l'admission au séjour par une décision du 7 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. C soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir, en particulier, qu'il est bien intégré en France, où il a épousé une compatriote, Mme B, en 2020, que sa mère et son demi-frère résident aussi en France, dont ils possèdent la nationalité, et qu'il travaille depuis mars 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date des décisions contestées, le requérant, entré en France à l'âge de trente-trois ans, n'y séjournait que depuis quatre ans et demi. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français en dépit d'une décision préfectorale refusant de l'admettre au séjour, pourtant confirmée par le juge administratif, et il exerce une activité professionnelle sans disposer d'une autorisation de travail, circonstances qui ne sauraient être regardées comme traduisant une insertion particulièrement bonne dans la société française. S'agissant de ses attaches familiales, M. C ne produit aucun élément probant établissant qu'il entretiendrait avec son demi-frère et sa mère, entrée en France en 2004, des liens tels qu'ils feraient obstacle à son éloignement. Par ailleurs, à la date des décisions contestées, la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse était encore récente et le couple ne pouvait ignorer la précarité de son installation dans ce pays, en l'absence de droit au séjour de M. C, étant relevé que Mme B n'avait pas demandé le bénéfice du regroupement familial pour son mari. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 25 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02680_20240325
TA2020 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02680_20240325
Données disponibles
- Texte intégral