CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02696_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Brienon-sur-Armancon a accordé à la société Latteux Migennes investissements un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension du centre commercial Leclerc et le certificat de permis de construire tacite délivré le 6 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brienon-sur-Armançon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la commune de Brienon-sur-Armençon, représentée par Me Corneloup, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, M. A demande à la cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Par un arrêté du 11 juin 2024, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Brienon-sur-Armançon, à la demande de la pétitionnaire, a retiré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale tacitement délivré à la société Latteux Migennes investissements. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de ce permis et du certificat de permis de construire tacite délivré le 6 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brienon-sur-Armençon la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Latteux Migennes investissements, à la commune de Brienon-sur-Armençon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_23LY02696_20241024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel