CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02699_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir sur le sol français pendant un an. Par un jugement n° 2303592 du 19 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 7 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai son dossier, de lui délivrer une carte de séjour, et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de cette même convention ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante turque née le 19 novembre 1981, est entrée irrégulièrement en France le 1er décembre 2019, avec ses deux enfants mineurs. Le 8 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile, ainsi que celles de ses fils. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a interdit à Mme B de revenir en France pendant un an. Cette dernière fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme B reprend dans sa requête les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 25 mars 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_23LY02699_20240325
Données disponibles
- Texte intégral