CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02719_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2303475 du 31 mai 2023, la magisrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B, représentée par Me Brocard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre les documents lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - est entachée d'erreur de base légale, sa situation ne relevant pas du critère prévu à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, et son annexe II ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante de la République du Kosovo née le 4 septembre 1979, déclare être entrée en France avec sa sœur le 17 mars 2022. Elle y a présenté une demande de protection internationale le 27 mars 2023 auprès de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 7 avril suivant, les autorités allemandes, qui lui avaient délivré un visa valable du 12 novembre au 26 décembre 2022, ont expressément fait connaître leur accord le 14 avril 2023. Par l'arrêté contesté du 27 avril 2023, la préfète du Rhône a décidé de la transférer vers l'Allemagne. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 31 mai 2023, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant : a) à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine ; b) à l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ; c) en cas de visas de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 4. La requérante soutient que la préfète du Rhône a fondé sa décision, à tort, sur les dispositions précitées de l'article 12, paragraphe 4, du règlement du 26 juin 2013. Elle fait valoir qu'elle est entrée initialement en Allemagne sous couvert du visa délivré par les autorités de ce pays, avant de retourner au Kosovo, qu'elle aurait quitté en dernier lieu le 14 mars 2023 pour revenir dans l'Union européenne de façon illégale, après l'expiration de son visa, et entrer en France le 17 mars 2023. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant, au sens du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, de nature à établir la réalité de son retour au Kosovo et du franchissement des frontières d'États tiers. Titulaire d'un visa à entrées multiples, lui permettant par conséquent de quitter le territoire des États membres et d'y revenir durant sa période de validité, elle ne démontre pas davantage la péremption de ce titre à la date de sa dernière entrée sur ce territoire. Au demeurant, Mme B a déclaré aux services préfectoraux, qu'après son passage en Serbie, elle s'est rendue en Hongrie, qu'elle a quittée le 8 décembre 2022 comme l'atteste le cachet apposé sur son passeport, et a poursuivi sa route par l'Autriche, la Slovénie et l'Italie. Rien ne permet toutefois d'établir que, ce faisant, elle serait entrée sur le territoire des Etats membres après le 26 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur en fondant sa décision sur le critère prévu à l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme B avant de prendre la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 octobre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA695 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02719_20231005
Données disponibles
- Texte intégral