CAA69Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA69 · Juge des référés — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02736_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 11 avril 2023, Mme B... A... a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de déposer un recours contre la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour. Par décision n° 2023/006577 du 7 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative) a rejeté sa demande. Le 22 août 2023, Mme A... a déposé un recours contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle, complété par un mémoire du 25 septembre 2023. Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle et les éléments du recours ; Vu : – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 20-1717 du 28 décembre 2020 ; Considérant ce qui suit : En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative) peuvent être déférées au président de la cour administrative d’appel de Lyon, qui statue sans recours. Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme A... au motif d’une part, que l’intéressée, qui n’est ni de nationalité française ni ressortissante d'un État membre de l’Union européenne, ne remplit pas la condition de résidence prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 et, d’autre part, que sa situation ne justifie pas que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre exceptionnel. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé : « (…) Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. (… ».. Par une décision QPC n° 2024-1091/1092/1093 du 28 mai 2024, publiée au Journal officiel de la République française le 30 mai suivant, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les termes « et régulièrement » de l’article 3 cité ci-dessus. La condition tenant au caractère irrégulier de la présence en France de Mme A... ne peut donc plus, en tout état de cause, lui être opposée. Par ailleurs, Mme A..., qui a déposé une demande de titre de séjour le 21 juin 2022 et justifie, par la production d’une attestation établie par l’association Forum réfugiés, être hébergée en CADA, avec les membres de sa famille, depuis le 7 août 2020, doit être regardée comme résidant habituellement en France, au sens de ces mêmes dispositions. Par suite, elle est fondée à soutenir que le bureau d’aide juridictionnelle a fait une inexacte application de ces dispositions. Il suit de là que la décision du 7 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle doit être annulée et, les conditions légales étant remplies, l’aide juridictionnelle totale peut être accordée à Mme A.... ORDONNE : Article 1er : La décision n° 2023/006577 du 7 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative) est annulée. Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale est accordé à Mme A.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à Me Nolwenn Paquet, qui la représente, ainsi qu’à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à la présidente du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative). Fait à Lyon, le 20 janvier 2025. Le président de la cour signé Gilles Hermitte
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORCA_23LY02736_20250120
Données disponibles
- Texte intégral