CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02759_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E D B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités luxembourgeoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2303792 du 6 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme D B, représentée par Me Caron, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision de transfert susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeuse d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder à l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités luxembourgeoises : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise. Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D B, ressortissante de la République du Congo née le 9 novembre 1980, est entrée en France à la date déclarée du 4 janvier 2023, sous couvert d'un visa valable du 1er au 15 janvier 2023 délivré par les autorités luxembourgeoises. Le 28 février 2023, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. La préfète, par décision du 27 avril 2023, a décidé de la transférer vers le Luxembourg, qui a expressément accepté de la prendre en charge. Mme D B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 6 juin 2023, dont Mme D B fait appel. Sur la décision de transfert : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. " 4. Elle fait valoir en particulier la présence de son père, M. C D, qui a des problèmes de santé et ne serait plus autonome, ainsi que F D épouse A, née en 1960, affectée par les suites d'une erreur médicale, qu'elle présente comme sa sœur. Toutefois, la requérante, qui a déclaré lors de son entretien individuel ne pas avoir de famille dans l'un des États membres de l'Union européenne, ne produit aucun élément permettant d'établir un lien de parenté entre elle et ces personnes. À supposer même qu'un tel lien soit avéré, la requérante a vécu pendant plus de vingt ans séparée de son père, installé en France depuis 2000, et n'a pas entretenu de relations avec Mme A pendant de nombreuses années. Rien ne permet de considérer sa présence en France comme indispensable à cette dernière, qui est mariée et vit dans les Yvelines, ni à M. C D qui, selon un bilan médical du 5 mai 2023, connaît des difficultés de mobilité mais est toujours autonome. En outre, il ressort de ses déclarations que les deux enfants mineurs F Mme D B résident toujours au Congo. Par suite, en écartant l'application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision d'assignation à résidence : 5. Il ressort du dossier que la décision de transfert contestée n'a été assortie d'aucune mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision inexistante, tiré de l'illégalité de la décision de transfert, est irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête F D B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête F D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02759_20231005
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