CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02761_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et Mme D B, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2301657-2301658 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. et Mme C, représentés par Me Morel, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche en date du 9 février 2023 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer des titres de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de statuer sur leur droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de cette notification et de leur remettre, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, des autorisations provisoires de séjour pour la durée de cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachée d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation, dès lors qu'ils ne peuvent mener une vie privée et familiale normale en Albanie ; S'agissant des décisions fixant le pays de retour : - elles sont dépourvues de base légale, du fait de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement le 19 mars 1982 et le 18 juin 1988, déclarent être entrés en France le 6 septembre 2022, accompagnés de leurs trois enfants, nés entre 2008 et 2019. Le 13 septembre 2022, ils ont sollicité le bénéfice de la protection internationale. Par des ordonnances du 7 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé les décisions de rejet de ces demandes par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En conséquence, le 9 février 2023, le préfet de l'Ardèche a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Ces derniers font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. et Mme C reprennent dans leur requête les moyens déjà invoqués devant tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique pertinente, de rejeter la requête présentée en appel par les époux C, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_23LY02761_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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