CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02773_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 25 août 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois. Par un jugement n° 2307001-2307020 du 25 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour I°) Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 sous le numéro 23LY02949, M. A, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 25 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; Il soutient que les décisions contestées portent atteinte à sa vie privée et familiale. II°) Par une requête enregistrée le 30 août 2023 sous le numéro 23LY02773, M. A, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 25 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 16 mars 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 17 novembre 2022. Le 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'usage, détention et offre ou cession de stupéfiants en récidive. Par arrêté du 25 août 2023, la préfète de l'Ain, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant dix-huit mois. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Les requêtes n° 23LY02949 et 23LY02773 de M. A sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en mars 2018, où il indique être logé chez son frère. A la date de la décision, son séjour en France était ainsi encore récent. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français où il est au contraire connu défavorablement des services de police pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité n'excédant pas huit jours, et où il purgeait, à la date de la décision attaquée, une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits d'usage, détention et offre ou cession de stupéfiants en récidive. En en dehors de son frère, il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches en Tunisie, où résident notamment sa mère et sa sœur, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là qu'à supposer même que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A sont, en tout état de cause, manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,-23LY02949
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CAA6927 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02773_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23LY02773_20240527
Données disponibles
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