CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02775_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2303319 du 3 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 août 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de l'autoriser à déposer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles : - a été prise en violation des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 16 du même règlement ; - méconnaît aussi les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été classée sans suite le 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 décembre 1994, s'étant précédemment déclaré né le 5 décembre 2006, est entré irrégulièrement en France, à la date déclarée du 15 janvier 2023. Il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère le 14 février 2023. Saisie d'une requête aux fins de prise en charge le 4 avril suivant, l'Espagne, dont il avait irrégulièrement franchi les frontières le 11 janvier 2023, a expressément fait connaître son accord le 26 avril 2023. Par l'arrêté contesté du 12 mai 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 3 août 2023, dont il fait appel. 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 16 du même règlement, relatif aux personnes à charge : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". Enfin, selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. En premier lieu, il ne ressort pas du dossier que M. A serait dépendant des personnes qu'il présente comme sa mère et ses sœurs " du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse ". Par suite, il ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions, la violation des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement du 26 juin 2013, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A soutient que la préfète du Rhône aurait dû considérer la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, compte tenu, tant de la présence régulière sur le sol français de membres de sa famille que de sa qualité de francophone. Toutefois, s'il produit une carte de séjour pluriannuelle au nom de Mme C, il n'a versé, en première instance comme en appel, aucun justificatif de nature à établir son lien de parenté avec cette personne ni avec ses sœurs, dont la présence régulière sur le territoire français n'est pas non plus démontrée, pas plus que l'intensité particulière des liens qu'il entretiendrait avec ces femmes, dont il a déclaré ignorer la localisation, lors de son entretien individuel. Ainsi, M. A, qui a sollicité l'asile mais déclare à présent être entré en France pour y poursuivre des études, ne fait état d'aucun élément sérieux justifiant que l'autorité préfectorale écarte les règles de compétence prévues par le règlement du 26 juin 2013. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire usage de la faculté, discrétionnaire, qui lui est offerte par les dispositions précitées de l'article 17, paragraphe 1, de ce texte, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 novembre 2023. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02775_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY02775_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel