CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02776_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2021 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la bases desquelles les décisions ont été prises, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102813 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102813 du 10 janvier 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2021 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par décision du 1er juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, rendues applicables aux décisions portant refus de titre de séjour notifiées avec une décision portant obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A par lettre recommandée avec avis de réception le 13 janvier 2022, cette lettre mentionnant les voies et délai d'appel. Si M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en temps utile, le 21 janvier 2022, ce bénéfice lui a été refusé par une décision du 1er juin 2022, notifiée le 14 juin 2022, devenue définitive, et il n'a déposé sa requête que le 25 août 2023, plus d'un mois après cette décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. A la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 25 août 2023, le délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, était expiré. Dès lors, la requête de M. A est tardive et, pour ce motif, peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, même si le requérant se prévaut abusivement d'une décision du 3 mai 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à son frère. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 19 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, F. Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02776_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
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