CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02777_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2302906 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 août 2023, sous le n° 23LY02777, M. C, représenté par Me Bescou (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés) demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation et est ainsi entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'une autre erreur de droit ainsi que d'une autre erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. E C, ressortissant tunisien né le 16 août 1992 à Beni Khedechl (Tunisie), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses seules déclarations en janvier 2018. Il s'est marié le 16 février 2019 au consulat général de Tunisie avec une compatriote, Mme D B, née le 28 mars 1996 à Kar Jedid (Tunisie), également dépourvue de tout titre l'autorisant à séjourner en France. De leur union sont nés à Lyon deux enfants, A, le 8 mars 2020, et Ayoub, le 19 septembre 2021. M. C a sollicité le 30 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Par décisions du 16 mars 2023, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 20 juillet 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, il résulte de la lecture de la décision contestée que l'autorité administrative a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C après avoir procédé à une analyse précise de sa situation familiale, y compris, contrairement à ce qu'il semble soutenir, les éléments relatifs à l'état de santé de son fils aîné, ainsi que de son parcours en France, notamment les éléments relatifs à la situation professionnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen préalable, réel et sérieux de la demande ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 5. M. C se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de commis de cuisine, des relations amicales qu'il a nouées, et de la situation de son fils aîné, souffrant de troubles du spectre autistique et scolarisé en petite section d'école maternelle. Toutefois, alors notamment que son épouse est également en situation irrégulière, et qu'il n'est fait état d'aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Tunisie, pays dont les époux ont la nationalité, où ils ont longtemps vécu et où ils disposent de nombreuses attaches, les éléments dont fait état l'appelant ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l'Ain aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Alors notamment, ainsi qu'il a été précisé au point 5 de la présente décision, que M. C n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, et qu'il ne justifie pas davantage que son fils aîné ne pourrait poursuivre sa scolarité et être pris en charge dans ce pays et qu'au demeurant les stipulations citées au point précédent ne garantissent pas aux enfants le droit de se maintenir dans l'Etat leur offrant la meilleure qualité de vie, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. En l'espèce, les éléments dont fait état M. C, tant ceux relatifs à sa vie privée et familiale, rappelés au point 5 de la présente décision, que ceux relatifs à son activité professionnelle, rappelés également au point 10 du jugement contesté, ne permettent nullement d'établir que sa situation relèverait de " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur de droit, puis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peuvent qu'être écartés, pour les motifs clairement exposés au point 10 du jugement contesté, qu'il y a lieu d'adopter. 10. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. En cinquième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité, et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 25 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02777_20231025
Données disponibles
- Texte intégral