CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02781_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités lituaniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2303321 du 3 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 août 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de l'autoriser à déposer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités lituaniennes : - est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne mentionne pas son fondement légal ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la Lituanie a rejeté sa demande d'asile et qu'il a inévitablement fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; - méconnaît les dispositions de l'article 13 de ce règlement en vertu desquelles la France est responsable de l'examen de sa demande ; - méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement, dès lors que la France est en capacité d'accueillir et de gérer les demandeurs d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant pakistanais se disant né le 13 décembre 1995, alias M. A B né le 13 décembre 1999, a sollicité la protection internationale en Lituanie le 9 juillet 2017 et en Suisse le 17 août 2018. Il est ensuite entré irrégulièrement en France à une date indéterminée qu'il déclare être le 1er janvier 2018. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Isère le 12 janvier 2023. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 28 février 2023, la Lituanie a donné implicitement son accord le 15 mars 2023, confirmé par un courrier du 7 avril suivant. Par l'arrêté contesté du 12 mai 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités lituaniennes. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 3 août 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé en France une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. S'agissant d'un étranger ayant déjà présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 18, mentionne que les autorités lituaniennes et suisses ont été saisies de requêtes à fins de reprise en charge en application de l'article 18 de ce règlement et que, si la Suisse a opposé un refus, la Lituanie a donné son accord implicite à cette reprise en charge. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les critères énumérés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'appliquent, lors du dépôt de la première demande de protection internationale formulée auprès de l'un ou l'autre des États appliquant le " règlement Dublin ", au vu de la situation existant à cette date. Par conséquent, dans le cas de demandes d'asile successives, la détermination de l'État responsable ne s'effectue pas au moyen de ces critères. Par suite, sa demande déposée en France étant la troisième présentée auprès de l'un de ces États, M. B ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 13, qui ne s'applique pas à son cas. 6. En dernier lieu, la requête de M. B se borne pour le reste à invoquer des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 octobre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02781_20231005
Données disponibles
- Texte intégral