CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 15 mai 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02811_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 28 novembre 2022, lui refusant le bénéfice d'une protection contre l'éloignement pour raisons médicales, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2302104 du 3 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B, représentée par Me Djinderedjian demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 28 novembre 2022, lui refusant le bénéfice d'une protection contre l'éloignement pour raisons médicales, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de protection contre l'éloignement méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du sérieux de son état de santé et de la discrimination dans l'accès aux soins dont elle sera victime dans son pays d'origine ; - son éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. Mme B, ressortissante serbe née le 31 octobre 1980, est entrée en France le 3 septembre 2017, selon ses déclarations. Le 21 octobre 2017, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortissant cette décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Elle a ensuite formulé une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2018. Le 21 février 2019, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 25 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de demande d'asile. Le 2 septembre 2019, elle a déposé une demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales sur le fondement des dispositions alors applicables du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après consultation du collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), les services préfectoraux lui ont adressé un courrier confirmant le caractère exécutoire de l'arrêté du 21 février 2019. Le 18 aout 2022, Mme B a déposé une nouvelle demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales. Par arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé cette protection, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [] ". 4. Pour rejeter la demande de Mme B tendant à ce que le préfet de la Haute-Savoie s'abstienne de mettre à exécution à son encontre toute mesure d'éloignement, ce préfet s'est fondé sur l'avis émis le 26 septembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque médical. Mme B ne conteste pas l'existence d'une possibilité de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, mais soutient qu'elle risque d'en être privée de façon discriminatoire en raison de ses origines roms. Les éléments d'ordre purement général produits par la requérante notamment un rapport de l'association OSAR datant du 8 juin 2016 soulignant certaines difficultés d'accès aux soins pour la minorité rom, sans données plus actuelles et précises sur les soins spécifiques en cause pour la requérante, ne permettent toutefois pas d'établir que Mme B serait effectivement privée d'accès aux soins en cas de retour en Serbie alors que l'avis médical précité en a au contraire constaté la possibilité et que la requérante a au demeurant elle-même produit un communiqué de presse du 23 février 2022 dans lequel les autorités étatiques serbes font état de façon circonstanciée, dans le cadre d'un comité des Nations unies, d'efforts effectifs réalisés pour le plein accès aux soins de la minorité rom, en coopération notamment avec l'Union européenne et l'ONU. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B déclare être entrée en France en 2017, âgée de 36 ans, et soutient être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2018 et qu'elle n'est plus autorisée à se maintenir sur le territoire français. Ainsi, sa présence sur le territoire n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ainsi qu'à son maintien irrégulier sur le territoire français, sans respecter les deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises les 21 octobre 2017 et 21 février 2019. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française ni même avoir noué, en France, des liens anciens, intenses et stables. Elle dispose par ailleurs nécessairement d'attaches ancrées dans la durée dans son pays d'origine où elle a vécu la plus grande partie de son existence et qu'elle n'a quitté qu'il y a quelques années. Elle a d'ailleurs indiqué que son conjoint était de nationalité serbe et ne résidait pas régulièrement en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 15 mai 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA6915 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02811_20250515
TA5928 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORCA_23LY02811_20250515