CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02826_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 10 août 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence durant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301956 du 17 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Ogoubi Akilotan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ainsi que la décision du 10 août 2023 " portant refus de titre de séjour " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à défaut, à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction à son conseil. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet s'est cru lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 juillet 1978, déclare être entrée en France en juillet 2017. Elle a bénéficié d'un titre temporaire de séjour en raison de son état de santé du 7 décembre 2018 au 6 décembre 2020. Par arrêté du 19 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Suite à un contrôle de police, la préfète de l'Allier, par arrêté du 10 août 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'a assignée à résidence durant quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. Mme A demande, pour la première fois en appel, l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 " portant refus de titre de séjour " à son encontre. Outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision existe, de telles conclusions, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). " 5. La décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il est notamment fait état, de façon personnalisée, de la situation personnelle et familiale de la requérante et de ses conditions de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, Mme A a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour pour raison de santé deux ans auparavant, devenue définitive et elle ne soutient pas que son état de santé aurait évolué entre temps, ni, a fortiori, qu'elle aurait transmis des éléments en ce sens aux services préfectoraux. Ainsi, la seule circonstance que l'état de santé de la requérante n'y est mentionné n'est pas de nature à révéler que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a indiqué aux services de la gendarmerie nationale de l'Allier lors de son audition du 10 août 2023 qu'elle était " suivie au CHU de Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand ". Elle fait notamment valoir qu'elle est atteinte de " de stress psychosomatique, de l'apparition de céphalées et de la maladie de Basedow touchant la thyroïde ". Toutefois, la requérante, qui se borne à décrire de façon générale l'état de stress post-traumatique, mentionne les autres pathologies précitées sans aucune précision et a produit seulement une ordonnance datée du 9 août 2023 lui prescrivant divers médicaments, ne démontre pas que son état de santé, tel qu'elle le décrit dans ses écritures d'appel, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dès lors, en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A, la préfète de l'Allier n'a ni entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02826_20240527
TA2113 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23LY02826_20240527
Données disponibles
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