CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02845_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B D, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2201635 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de Mme D, épouse C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, sous le n° 23LY02845, Mme D, épouse C, représentée par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en raison d'une omission à statuer ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Par décision du 9 août 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B D, épouse C. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B D, épouse C, ressortissante tunisienne née le 30 octobre 1979 à Ben Guerdane (Tunisie), est entrée en France le 1er mai 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, y a rejoint son mari, M. E C, ressortissant tunisien né le 25 mai 1977 à Ben Guerdane (Tunisie), titulaire d'une carte de résident, et y a donné naissance le 4 juin 2017, à Clermont-Ferrand, à leur fils A. Titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 mars 2020, qui lui avait été délivrée en raison de l'état de santé de ce dernier, souffrant d'une pathologie de naissance, elle a sollicité le 29 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour temporaire. Par décisions du 13 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement du 27 avril 2023 dont Mme D, épouse C, relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la requérante, la seule circonstance que le jugement, dont le point 2 répond au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ne mentionne pas le contrat de travail dont Mme D, épouse C, s'est prévalue dans la note en délibéré enregistrée deux jours après l'audience et visée par le jugement attaqué, ne permet pas d'établir que celui-ci serait entaché d'une omission à statuer. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme D, épouse C, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de l'activité professionnelle exercée aussi bien par elle-même que par son mari, et de la situation de leur fils, elle ne conteste ni être éligible à la procédure du regroupement familial, ni disposer de nombreuses attaches en Tunisie, où elle pourrait retourner vivre le temps nécessaire à l'instruction d'une demande déposée en sa faveur par son mari. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le refus de séjour ne peut être regardé comme portant au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressée. 6. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. Si Mme D, épouse C, fait valoir que son fils est scolarisé en France et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant, dont il n'est au demeurant ni établi ni même allégué qu'il ne pourrait pas vivre avec ses parents en Tunisie, y être scolarisé et y bénéficier des soins que requiert son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement, ne peut en conséquence qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme D, épouse C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme D, épouse C, est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6923 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02845_20231023
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