CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02855_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2304977 du 22 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - est entachée d'erreur de droit, par méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 27 juillet 1989, a formulé une demande de protection internationale le 12 août 2022. Son transfert vers l'Allemagne, où il avait présenté une précédente demande d'asile le 3 août 2022, a été exécuté le 3 novembre 2022. Il est revenu sur le territoire français le 4 novembre 2022, selon ses déclarations, et a présenté une nouvelle demande d'asile le 26 avril 2023 auprès de la préfecture du Rhône. Le 23 mai 2023, les autorités allemandes ont expressément accepté de le reprendre en charge. Par l'arrêté contesté du 15 juin 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités allemandes. Le même jour, elle l'a assigné à résidence. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 22 juin 2023, dont il fait appel. 3. Aux termes de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'État ". 4. Il ressort du dossier que le pli postal comportant le jugement contesté du tribunal administratif de Lyon a été présenté une première fois le 27 juin 2023 à l'adresse indiquée par M. A. Ce dernier n'ayant pas réclamé ce pli, la notification du jugement est réputée lui avoir été faite à cette date. Ainsi, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du requérant, enregistrée le 1er août 2023, est intervenu après l'expiration du délai prévu à l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 et n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY02855_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel