CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02867_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Grenoble a implicitement rejeté sa demande du 19 avril 2022 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2205291 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Combes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 31 août 1994, est entré en France le 23 mai 2021. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2022. Il a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 1er juin 2021. Cependant, le 2 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 19 avril 2022, il a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII. M. A fait appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur territorial de l'OFII. 3. À l'appui de ses conclusions, M. A soulève les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs de ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 3 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6923 novembre 2023
ORTA_2205291_20231123CAA693 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02867_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_23LY02867_20240603
Données disponibles
- Texte intégral