CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02875_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302056 du 9 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A, représentée par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler de ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'asile ; - les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu la décision n° 2022-29 du 1er septembre 2023, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise née le 15 mai 1997, est entrée en France le 10 mai 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme A le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'elle s'est vu remettre, le 4 avril 2024, une autorisation provisoire de séjour valable du 4 avril au 3 juillet 2024. En délivrant à Mme A cette autorisation provisoire de séjour, l'autorité administrative a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté du 3 mars 2023 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me David. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me David une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 30 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Audrey Courbon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6930 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_23LY02875_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel