CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02888_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme B C, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 31 mai 2023, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2303839-2303842 du 8 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. et Mme D représentés par Me Blanc, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 8 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai au réexamen de leur dossier, de leur délivrer une carte de séjour et, dans l'attente de l'instruction de leur dossier, un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme D a été rejetée par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme C, ressortissants albanais, nés respectivement le 22 mai 1983 et le 8 avril 1982, sont entrés en France le 18 décembre 2022, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2023. Par des arrêtés du 31 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. et Mme D font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 610-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 5. Pour prendre à l'encontre de M. et Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet a retenu que, même s'ils ne représentent pas une menace à l'ordre public, ils ne sont présents en France que depuis six mois, sont tous deux dans la même situation administrative, ainsi que leurs quatre enfants, et n'établissent pas être dépourvus de lien dans leur pays d'origine. Il en a déduit que cette interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ce faisant, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, M. et Mme D reprennent, pour le reste, les autres moyens susvisés, déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 7. Il suit de là que la requête de M. et Mme D doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C, épouse D, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, épouse D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 3 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA693 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_23LY02888_20240603
Données disponibles
- Texte intégral