CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 10 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02896_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et M. B C, son frère, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 2 février 2023, leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301406-2301410 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, MM. C, représentés par Me Blanc, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de leurs situations et de leur délivrer une carte de séjour temporaire, et, dans l'attente, de leur délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions portant refus d'admission au séjour : - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par une décision du 10 janvier 2024 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 11 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par MM. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C et M. B C, ressortissants kosovars, nés respectivement le 7 mai 1997 et le 27 novembre 1993, sont entrés irrégulièrement en France le 15 décembre 2014, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile et leurs trois demandes de réexamen ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2019. Le 20 décembre 2016, M. B C a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 18 octobre 2018, MM. C ont fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour assorties de mesures d'éloignement. Par des arrêtés du 2 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé l'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. MM. C font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, les requérants sont entrés irrégulièrement en France le 15 décembre 2014, accompagnés de leur mère, à la suite du décès de leur père. Célibataire et sans enfant, M. A C ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Concernant M. B C, s'il se prévaut de sa relation de concubinage et de la présence de sa fille mineure sur le territoire, sa concubine est dans la même situation administrative que lui et il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reformer au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. De plus, MM. C n'allèguent pas disposer d'attache familiale commune en France autre que leur mère, alors qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches au Kosovo, où ils ont vécu la majorité de leur existence et où ils n'établissent pas encourir des risques qui les empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elles ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. D'une part, MM. C ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, MM. C, qui se bornent à produire une demande d'autorisation de travail déposée le 8 juin 2021 pour des contrats à durée indéterminée pour des postes d'ouvrier de fabrication, sans justifier au demeurant d'une qualification, d'une expérience ou de diplômes pour le type d'emploi auquel ils postulent, ne font pas état de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C et M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et M. B C, et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 10 mars 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORCA_23LY02896_20250310